127. Lors du forage d’un puits, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que:1° le puits est foré de manière à ne jamais recouper un trou de forage existant, sauf si le puits visé par l’autorisation est un puits de secours;
2° les fluides de forage, le circuit des fluides de forage et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés, utilisés ou entretenus de manière à constituer une barrière efficace contre la pression de formation et à permettre une caractérisation adéquate des formations géologiques investiguées;
3° les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés sur l’appareil de forage de manière à alerter le personnel présent sur les lieux;
4° les procédures, les matériaux et les équipements adéquats sont en place et sont utilisés afin de réduire le risque de perte de contrôle du puits en cas de perte de circulation, de venues de fluides ou d’éruption.